J.O. 51 du 29 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04164

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Décision n° 2004-493 DC du 26 février 2004


NOR : CSCX0407166S



Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 février 2004, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 12 février 2004 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 1er de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions, le député qui a été le rapporteur d'une loi ou, à défaut, un autre député désigné par la « commission compétente », qui ne peut être qu'une commission permanente, présente à celle-ci un rapport sur l'application de la loi à l'issue d'un délai de six mois suivant son entrée en vigueur ; que, lorsque les textes réglementaires nécessaires n'ont pas été pris, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois ;

2. Considérant que l'article 2 de la résolution complète l'article 143 du règlement afin de confier à un député désigné par la commission permanente compétente une mission de suivi analogue en ce qui concerne la mise en oeuvre des conclusions soumises à l'Assemblée nationale par une commission d'enquête ;

3. Considérant que les missions de suivi ainsi définies revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; qu'en particulier, s'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ;

4. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle,

Décide :


Article 1


Les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 12 février 2004 sont déclarées conformes à la Constitution sous la réserve figurant au considérant 3.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 février 2004, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna